immobilier vallée d'Azergues
 

Cabinet
Laurence CONTET

 

 
 
 
jipel 2003
l'immo du coin
Agences | Notaires | Loi CARREZ | Amiante | Plomb | Termites
L'AGENCE
On peut s'adresser à un agent immobilier pour vendre, acheter, louer un bien immobilier. Il sert alors d'intermédiare entre l'acheteur et le vendeur. Ses services sont rémunérés et doivent faire l'objet d'un mandat.

Qu'est-ce que le mandat ?
Le mandat est une procuration établie par le vendeur au bénéfice de l'agent immobilier afin qu'il puisse entamer toutes les actions nécessaires à la vente du bien qui lui est confié. Sont précisés dans ce mandat :

la mission de l'agent immobilier,
le descriptif précis du bien concerné,
la durée de la validité du mandat avec la date limite à laquelle il prendra fin automatiquement (en générale, la durée minimale est de 3 mois),
les obligations et les pouvoirs de l'agent,
le prix demandé pour le bien, ainsi que le montant (forfaitaire ou au pourcentage du prix) de la commission de l'agent et la date de paiement de cette commission (en général au moment de la signature de l'acte authentique, chez le notaire ).

A noter
La commission de l'agent immobilier n'est due qu'à condition qu'il y ait un contrat signé. Le montant est généralement supporté par l'acquéreur puisqu'il est ajouté au prix demandé par le vendeur.
Attention:
Dans le cas d'un mandat exclusif, l'absence de consurrence risque d'inciter l'agent à « faire traîner l'affaire ».

Quelles sont les différentes formes de mandat ?
Il existe deux formes de mandat : le mandat simple et le mandat exclusif.

Le mandat simple:
laisse toute liberté au vendeur, qui peut : proposer l'affaire à un ou plusieurs autres agents immobiliers, vendre le bien lui-même sans intermédiaire autre que le notaire.

Le mandat exclusif:
oblige le vendeur à adresser tout acheter éventuel à l'agent. Il ne peut pas proposer de mandat à d'autres agences. S'il n'est pas satisfait des services de l'agent, le vendeur peut mettre fin au contrat au bout de 3 mois, par lettre recommandée.

Quelle que soit la forme de mandat, le vendeur ne peut pas conculre la vente avec un acquéreur qui lui aurait été présenté par l'agence, même après expiration du mandat, sous peine de poursuites judiciaires.

Calcul du montant de la commission
Depuis le 1/1/87, le taux de commission est fixé librement par les agences, mais un arrêté du 29/6/90 oblige les agences à faire figurer leurs tarifs d'honoraires à l'intérieur, à la vue du public, et, si c'est possible, à l'extérieur, sur les vitrines. Le plus souvent, les honoriares de l'agence sont établis en fonction d'un barème dégressif selon le prix de vente ou selon un taux unique sur le montant de la vente (plus le prix est élevé plus la commission baisse).

Le taux de commission généralement appliqué s'échelonne entre 5 et 10 % maximum selon l'importance du bien.

Comment sont régies les professions immobilières ?
Les professions immobilières sont régies par la loi du 2/1/70, dite loi Hoguet, selon laquelle :
les règlements en espèces des intermédiaires sont interdits ;
l'accès à la profession est réglementé ;
un contrôle périodique est organisé par l'autorité administrative et par les organismes de caution bancaire ; pour pouvoir exercer, il faut être titulaire de la carte professionnelle, délivrée aux personnes : justifiant de leur aptitude professionnelle,
justifiant d'une garantie financière suffisante,
ayant souscrit une assurance pour leur responsabilité civile professionnelle, non frappées d'une des incapacités ou interdiction définies par la loi.

Quelles sont les obligations de l'agent immobilier ?
L'agent immobilier n'est pas tenu à des obligations de résultat, mais de moyens. Il doit tout mettre en oeuvre pour réussir sa mission, mais sa responsabilité ne saurait être engagée s'il ne parvenait pas à un résultat. Ainsi, il doit notamment :
faire visiter les biens qui lui sont confiés à tout acheteur éventuel,
se charger de la publicité dans la presse ou par affichage,
procurer tous les renseignements qui pourraient lui être demandés sur le bien considéré,
vérifier la solvabilité de l'éventuel acquéreur et sa capacité à signer l'acte,
expliquer à son client toutes les conséquences des engagements qu'il prend.
Attention
Il est prudent de se faire préciser par l'agent immobilier si le prix de vente comprend la commission et si la TVA sur la commission est comprise.

Bon à savoir
Si le mandat a été signé suite au démarchage à domicile d'un agent immobilier, le mandant garde le droit de revenir sur son engagement dans les 7 jours qui suivent la signature.

Référence : Loi du 2/1/70
Extraits de la loi du 2/1/70
Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d'autrui et relatives à :
1° L'achat, la vente, l'échange, la location ou sous-location en nu ou en meublé d'immeubles bâtis ou non bâtis ;
2° L'achat, la vente ou la location-gérance de fonds de commerce ;
3° La cession d'un cheptel mort ou vif ;
4° La souscription, l'achat, la vente d'actions de parts de sociétés immobilières donnant vocation à une attribution de locaux en jouissance ou en propriété ;
5° L'achat, la vente de parts sociales non négociables, lorsque l'actif social comprend un immeuble ou un fonds de commerce ;
6° La gestion immobilière.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTAIRES

Quelles sont les fonctions du notaire ?


Le rôle du notaire consiste en premier lieu a rédiger l'acte authentique de vente. Cette formalité est obligatoire pour tout achat immobilier, mais aussi en cas de donation ou d'échange.
Le notaire peut par ailleurs agir en tant que négociateur dans une vente immobilière et se comporter comme n'importe quel agent immobilier bien qu'il ne soit pas soumis à la même réglementation.
S'il agit en tant que négociateur, le notaire doit respecter un ensemble de textes spécifiques fixant leurs conditions tarifaires et de négociation. Il doit aussi se conformer à des règles déontologiques concernant ses relations avec sa clientèle, avec les autres notaires et avec les autres professionnels de l'immobilier. Ainsi, le notaire peut :
rechercher des acquéreurs ou des vendeurs, laisser ses clients feuilleter les catalogues d'annonces immobilières dans son études, assurer les visites des biens qu'il est chargé de vendre, apposer des panneaux sur les biens à vendre et dans son étude, faire de la publicité dans la presse, à condition de ne proposer qu'une seule affaire par annonce (il ne peut pas faire de publicité globale pour ses services en tant que négociateur immobilier).

Faire appel à un notaire lorsque l'on cherche à vendre ou à acheter un bien immobilier présente deux avantages principaux. En effet, les notaires disposent de fichiers contenant de nombreuses annonces reliées sur le plan national, ont une bonne connaissance des prix pratiqués dans leur région.

A noter:
Il est parfaitement possible de négocier l'achat ou la vente d'un bien par l'intermédiaire d'un notaire et de signer l'acte authentique chez un autre. Les honoraires de chacun seront fonction de leur rôle précis dans la transaction.
Attention:
Le notaire a droit à sa rémunération même si l'acquéreur avec lequel il a mis le vendeur en relation était représenté par un agent immobilier ou par un autre notaire.

Que faut-il faire ?
Pour agir, le notaire doit être en possession d'un mandat écrit et signé par son client. Cet écrit doit comporter toutes les précisions utiles :
nature du bien, prix demandé, modalité de paiement, rôle précis du notaire, durée du mandat, conditions de révocation du mandat, conditions de rémunération du notaire.

Comment les honoraires du notaire sont-ils fixés ?
Lors d'un contrat de vente, les honoraires du notaire comprennent :

le cas échéant, des honoraires de négociation, fixés par les pouvoirs publics, les émoluments d'actes, qui concernent toutes les formalités rendues nécessaires par la loi et les règlements, les émoluments calculés proportionnellement au prix mentionné dans l'acte. Leur taux est de :

5 % jusqu'à 300 000 F,
2,50 % au-delà de 300 000 F.
Le montant brut de l'émolument est majoré d'une TVA de 19,60 %.

Comment la responsabilité du notaire peut-elle être engagée ?
La responsabilité du notaire peut être engagée s'il a commis, dans l'exercice de ses fonctions, une faute préjudiciable à son client. Il peut s'agir :
d'un manquement à son devoir de conseil : il doit informer son client de toutes les conséquences de la signature d'un acte (incidence fiscale, risques éventuels, etc.) ;

d'une erreur dans la rédaction de l'acte ;
d'une erreur de droit.
Certaines fautes commises par le notaire relèvent du code pénal. Il s'agit :

du faux en écriture,
de la non-publication au bureau des hypothèques dans le délai imparti,
du détournement des pièces qui lui sont confiées,
de la violation du secret professionnel.

Que faire en cas de désaccord avec le notaire ?
Si aucun accord amiable ne peut être trouvé, il faut saisir la chambre départementale des notaires qui pourra servir d'arbitre si besoin.
Si aucun solution n'en découle, il faut s'adresser à un avocat. Il déterminera la nature et la gravité de la faute avant de délivrer éventuellement une assignation devant le tribunal.

A signaler
Les honoraires de négociation du notaire sont en général moins élevés que ceux d'un agent immobilier.

Bon à savoir
Pour de plus amples renseignements, on peut s'adresser au Syndicat national des notaires, 73, bd Malesherbes, 75008 Paris.

Référence : Décret du 8/3/79
Extraits du décret du 8/3/79

Les sommes dues aux notaires en raison de leur activité sont déterminées conformément aux dispositions suivantes. Les notaires sont rémunérés par des émoluments calculés suivant les règles définies au titre II. Sauf dispositions contraires des tableaux annexés au présent décret, ces émoluments comprennent forfaitairement :
1° La rémunération de tous les travaux relatifs à l'élaboration et à la rédaction de l'acte, ainsi que l'accomplissement des formalités prévues à l'article 30 ci-dessous ;
2° Le remboursement de tous les frais accessoires, tels que frais de papeterie ou de bureau.

Les notaires peuvent faire remise de la totalité des émoluments afférents à un acte déterminé et aux différents actes reçus à l'occasion d'une même affaire ; sous réserves des dispositions des articles 3, 11 et 12, ils ne peuvent accorder ni remise partielle sur un acte déterminé, ni remise partielle ou totale sur l'un des actes reçus à l'occasion d'une même affaire qu'avec l'autorisation de la chambre dont ils dépendent.

 

 

 

 

 

LOI CARREZ

La loi du 18/12/96 impose la mention de la surperficie privative dans tous les avant-contrats et contrats de vente.

Art. 46 - Toute promesse unilatérale de vente ou d’achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d’un lot ou d’une fraction de lot doit mentionner, à peine de nullité, la surface privative de ce lot ou de cette fraction de lot.” Le bénéficiaire en cas de promesse de vente, le promettant en cas de promesse d’achat ou l’acquéreur, peut invoquer cette nullité au plus tard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de l’acte authentique définitif de vente... si la surface réelle est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans l’acte...

Art. 4.1 - La superficie de la partie privative d’un lot ou d’une fraction de lot mentionnée à l’article 46 de la loi du 10/07/1965 est la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Il n’est pas tenu compte des planchers des parties des locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 m.

Art. 4.2 - Les lots ou fractions de lots d’une superficie inférieure à 8 M2 ne sont pas pris en compte pour le calcul de la superficie mentionnée à l’article 4.1.


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Avis du Conseil supérieur du Notariat sur l'application de la loi CARREZ

Par l'Institut d'études juridiques et l'institut notarial de l'immobilier

On ne peut évoquer les quelques difficultés d'application auxquelles a donné lieu la loi du 18 décembre 1996, dite " loi Carrez " (n'96-1107: JCPN 1997, n'6, p. 248), sans présenter, au préalable, deux remarques. L'auteur de ce texte aurait pu lui donner une portée générale, indépendante du statut juridique applicable au bien vendu. Telle n'est pas la voie qu'il a choisie et la loi du 18 décembre 1996 modifie celle du 10 juillet 1965, en redonnant un contenu à l'article 46 dépossédé de toute substance par la loi du 28 décembre 1966. En d'autres termes, c'est seulement si l'immeuble, dont dépend l'objet de la vente, est soumis à la loi de 1965, que les dispositions de la loi de 1996 trouveront à s'appliquer. D'un point de vue pratique et pour rendre plus aisée la mise en oeuvre du nouveau régime, il serait préférable de cesser de qualifier le texte du nom de son auteur, et de se référer uniquement à l'article 46, nouveau, de la loi de 1965. Il n'est peut-être pas inutile de préciser, en outre, que toute vente, à quelque moment qu'elle intervienne, fût-elle la dixième conclue après l'entrée en vigueur de la loi de 1996, ouvrira à l'acquéreur les droits prévus par l'article 46, dont les éventuelles négligences des acquéreurs antérieurs ne sauraient le priver.
Sous le bénéfice de ces deux remarques, l'Institut notarial de l'immobilier et l'Institut d'études juridiques du Conseil supérieur du notariat ont apporté à diverses questions posées par des confrères les réponses suivantes:


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La loi de 1996 s'applique-t-elle à la copropriété horizontale ?

Ainsi qu'on l'a souligné dans les remarques préliminaires, la loi de 1996 a modifié l'article 46 de la loi du 1 0 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. L'alinéa 2 de l'article Il de la loi de 1965 dispose qu'à défaut de convention contraire créant une organisation différente, la loi est applicable aux ensembles immobiliers qui, outre des terrains, des aménagements et des services communs, comportent des parcelles, bâties ou non, faisant l'objet de droits de propriété privatifs.

C'est en ces termes que la loi de 1965 définit la " copropriété horizontale ". Dès lors, la vente de tout bien dépendant d'une copropriété horizontale, au sens qu'a donné à cette notion la loi en question, sera soumis aux règles fixées par son article 46. Il va de soi qu'il faut entendre par " bien ", tout bien " bâti ".


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Les "ventes en volumes" sont-elles concernées par la loi de 1996 ?

Notre droit positif ne fixe pas, de façon claire, cette création de la pratique qu'est la vente en "volume". Si la notion est couramment utilisée dans les transactions immobilières, elle s'identifie, par une commodité de langage, avec celle de " droit de superficie ". En fait, la cession de ce qu'on appelle couramment un volume n'est pas autre chose que la cession du droit d'édifier, dans un certain volume, des ouvrages.

Quel que soit le parti que l'on prenne, quant à l'analyse juridique de cette notion, il est certain que celui auquel on cède ce qu'on appelle, peut-être improprement, " un volume ", n'acquiert pas un immeuble bâti, soumis, en tant que tel, à la loi de 1965. Le texte de 1996 ne saurait s'appliquer à ce type de mutation.

Il n'est pas sans intérêt de souligner que les biens édifiés en vertu de la cession d'un " volume ", peuvent parfois se trouver intégrés au sein d'une copropriété. Leur statut est alors strictement identique à celui des lots composant une copropriété. Ils se trouvent soumis à la loi de 1965, et, en particulier, aux dispositions de son article 46.


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Existe-t-il des contrats exclus du champ d'application de la loi Carrez ?

Une semblable question n'aurait de sens que si le législateur s'était exprimé en termes généraux, susceptibles d'interprétation. Il a, au contraire, choisi de fixer, de façon non équivoque, les contrats concernés par le texte " Toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un lot... ". Seuls, les contrats ainsi visés entrent dans le champ d'application de la loi.


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La cession de droits sociaux d'une " société d'attribution " (titre Il de la loi de 1971) est-elle soumise aux dispositions de la loi de 1996 ?

Bien que donnant vocation à l'attribution en jouissance, puis en propriété, de biens dépendant, le plus souvent, d'un ensemble immobilier devant se trouver, un jour, soumis au statut de la copropriété, les droits composant le capital d'une société d'attribution demeurent des biens mobiliers. Sans doute sont-ils dotés, par la loi fiscale, d'un régime spécifique qui tend, par certains aspects, à les assimiler à des immeubles, mais ces règles propres ne changent pas leur nature juridique. Leur cession ne saurait se trouver soumise à la loi de 1996.


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L'apport en société est-il soumis à la loi de 1996 ?

Un apport en société n'est pas une vente. Il peut arriver qu'un apport soit rémunéré, en partie par la remise de droits sociaux, et pour le surplus, par un paiement en espèces, ou la prise en charge d'une dette de l'apporteur. On le qualifie alors d'apport " mixte ". Et n'en demeure pas moins, pour autant, un apport et n'entre pas dans la définition stricte de la loi de 1996. Il n'en irait autrement que s'il ne comprenait d'autre contrepartie qu'un paiement en espèces ou la prise en charge d'une dette, mais il s'agit là d'une hypothèse d'école, et le contrat en cause ne saurait être qualifié d'apport, faute de conférer à rapporteur la qualité d'associé.


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La loi de 1996 s'applique-t-elle aux ventes en l'état futur d'achèvement ?

On l'a déjà souligné, la loi de 1996 a apporté une modification à la loi de 1965 et c'est seulement si le bien vendu dépend d'un immeuble soumis au statut de la copropriété que ses dispositions trouvent à s'appliquer.

La loi de 1965 fixe le statut de la copropriété des " immeubles bâtis ". Durant la période de construction, il n'existe pas de copropriété. Sans doute la Cour d'appel de Versailles a-t-elle, dans un arrêt rendu le 22 mai 1984 (RD imni. 1984, p. 351, obs. Givord et Giverdon), décidé le contraire. Toutefois, non seulement cette décision a été vivement critiquée par la doctrine, mais encore, elle s'est trouvée infirmée par la Cour de cassation (Cass. 3' civ., 15 nov. 1989 : Biill. cit,. III, tz'214). On peut également citer l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 12 janvier 1983 (D. 1983, inf. rap. p. 333, note Giverdon), selon lequel, lorsqu'un immeuble a été édifié par une société d'attribution, la copropriété naît à l'instant où disparaît la personne morale, lorsque le partage en nature des biens construits peut être effectué, ce qui implique qu'ils soient achevés.

La question ne soulève pas de difficulté si la copropriété ne doit concerner qu'un seul immeuble: celui-ci n'est soumis à la loi de 1965 qu'à compter de son achèvement. Toute vente " en l'état futur ", intervenant avant cet achèvement, échappe à la loi de 1996. En revanche, bien que soumise au statut des ventes d'immeubles à construire (notamment en application de la théorie dite " du voisin de palier ") la vente d'un lot dépendant d'un immeuble achevé sera soumise à la loi de 1996. Ainsi qu'on l'a remarqué. ce n'est pas la règle juridique particulière applicable au contrat qui se trouve ici en cause, mais la question de savoir si l'immeuble est ou non entré dans le champ d'application de la loi de 1965.

La question est plus délicate à l'égard des ensembles comportant plusieurs bâtiments. Faire le point de la jurisprudence, particulièrement complexe, rendue en cette matière, est hors de propos. On se contentera de préconiser, à titre de mesure de prudence, d'appliquer la loi de 1996, dès lors que le lot vendu, quoique dépendant d'un ensemble immobilier non entièrenient achevé, se trouve dans un bâtiment achevé.


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Dans une copropriété horizontale (maisons individuelles), qu'en est-il des caves, garages et emplacements de stationnement ?

La loi de 1996 a choisi de prendre en compte la notion de " lot ". Tout ce qui est inclus dans un lot est soumis à mesurage, avec les réserves, modalités et exceptions tirant tant dans la loi que dans le décret d'application. En d'autres temies, le fait que la copropriété soit horizontale ne modifie pas la règle d'interprétation.


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La loi de 1996 et les contrats de location-accession.

Si la signature d'un contrat de location accession intervient après le 19juin 1997, la loi de 1996 sera applicable, puisque le contrat en cause comporte, d'une part, un bail, et, d'autre part, une promesse de vente. Elle ne devrait pas, en revanche, s'appliquer à l'accession résultant d'un contrat passé avant cette date.


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La loi de 1996 s'applique-t-elle à la vente,à un seul acquéreur, de la totalité des locaux composant un immeuble?

Puisque tous les locaux appartiendront à une seule personne, l'immeuble ne sera pas soumis au statut de la copropriété, et, dès lors, la loi de 1996 ne le concernera pas.


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L'acquéreur peut-il renoncer au bénéfice de la loi de 1996 ?

La loi de 1996 est d'ordre public. Toute renonciation à son bénéfice serait sans effet.


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En cas de vente judiciaire, quel est le point de départ du délai de l'action en réduction du prix ?

Le délai d'exercice de l'action en réduction du prix commence à courir à compter du jour où l'adjudication est définitive.


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La surface des WC, cabinets de toilettes et pièces fermées inférieures à 8 m2 , doit-elle être déduite de la superficie totale ?

La dispense de prise en compte de la surface de certains locaux, figurant dans le décret du 23 mai 1997, ne concerne les locaux en cause qu'à la condition formelle qu'ils constituent des " lots ". S'ils se trouvent à l'intérieur d'un lot, comme en formant une partie non isolément identifiée, au même titre que toutes les autres parties, la dispense édictée par le décret ne les concerne pas.


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Les combles et greniers, clos et couverts, même s'ils ne sont pas aménagés, d'une hauteur supérieure à 1,80 mètre, doivent-ils être pris en compte pour le calcul de la superficie ?

Cette question appelle une réponse affirmative.


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Convient-il d'opérer, dans l'acte, une ventilation du prix entre les lots soumis à l'obligation de mesurage et les autres ?

Le texte est muet sur ce point. En cas d'exercice de l'action en réduction du prix, à défaut de ventilation dans l'acte, le tribunal se trouvera contraint de désigner un expert pour procéder à cette ventilation. La procédure s'en trouvera alourdie, en durée comme en coût. Vendeur et acquéreur ne manqueraient pas de souligner que ces inconvénients eussent pu être évités et de mettre en jeu la responsabilité du notaire rédacteur de l'acte. Dans un souci d'efficacité, il est préférable de procéder à cette ventilation. Si les clients s'y refusaient, il ne faudrait pas manquer de se ménager les moyens de prouver que la ventilation a été préconisée.


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Faut-il procéder à la ventilation du prix entre les parties d'un grenier inférieures à 1,80 mètre de haut et celles qui sont supérieures à cette hauteur ?

Si les parties en cause ne constituent pas des lots différents, il n'y a pas lieu de procéder à la ventilation.


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Doit-on comprendre dans la superficie, les loggias, balcons et vérandas qui ont été fermés par le vendeur ?

Oui, dès l'instant qu'ils constituent désormais les locaux clos et couverts.


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Le notaire peut-il se contenter de mentionner dans l'acte la superficie indiquée par le vendeur ?

La loi de 1996 n'édicte, quant au contenu des actes, qu'une obligation nouvelle: mentionner la superficie du lot vendu. Elle ne comporte aucune règle contraignant le vendeur à faire opérer le mesurage des lieux. Le cédant peut donc se contenter de déclarer quelle est, à sa connaissance, la contenance du bien cédé, et le contrat devra faire mention de cette déclaration.

On pourrait penser que l'information des parties se trouve suffisamment assurée, tant en ce qui concerne les droits de l'acquéreur, qu'en ce qui concerne les risques du vendeur, par la communication qui doit leur être faite, par le notaire, du contenu de la loi de 1996 et de son décret d'application, selon les modalités fixées par ce dernier.

C'est possible, mais la sévérité dont les cours et tribunaux font preuve à l'égard des notaires, conduit à informer spécialement le vendeur de l'étendue du risque qu'il encourt en ne prenant pas le soin de faire appel à un professionnel qualifié dont il pourrait mettre la responsabilité en jeu, en cas d'erreur se traduisant finalement par une réduction du prix de vente.


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Le notaire doit-il vérifier ou faire vérifier la superficie indiquée par le vendeur ?

La loi de 1996 ne lui impose aucune obligation à cet égard. L'attitude qu'il nous semble devoir adopter figure dans la réponse à la question précédente.


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Le mesurage peut-il être effectué par l'acquéreur ?

Rien ne l'interdit puisque la seule obligation résultant de la loi est d'indiquer la superficie dans l'acte. Il convient, cependant, de souligner que les conséquences d'une erreur seront toujours, en toute hypothèse, supportées par le vendeur. E y a donc, au strict plan de l'équité, une contradiction à admettre que l'acquéreur puisse, d'une part, procéder au mesurage, et d'autre part, se prévaloir, ensuite, d'une erreur de contenance. La solution doit être proscrite.


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Une copie simple de l'acte authentique peut-elle être remise aux parties avant ]'accomplissement des formalités ?

Cette question appelle une réponse affirmative. On rappellera que la remise doit être faite aux parties, et non seulement à l'acquéreur.


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Qui doit supporter le coût du mesurage ?

Cette question a suscité de nombreux commentaires. Il parait sage de la ramener à ses dimensions qui sont celles de la liberté des conventions. Il n'existe, en la matière, aucune règle d'ordre public et les parties sont libres de décider ce qu'elles veulent. Le problème devra être tranché, lors de la signature de l'avant-contrat, de telle sorte qu'aucune difficulté ne puisse, ultérieurement, survenir de ce chef.


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Lorsqu'un congé valant offre de vente a été notifié au locataire, qui ne l'a pas accepté et qu'un avant-contrat est conclu avec un tiers, avant-contrat mentionnant une superficie différente de celle figurant dans le congé, une nouvelle notification doit-elle être faite au locataire ?

Cette question appelle une réponse affirmative, dès l'instant où la superficie mentionnée dans l'avant-contrat fait ressortir que la vente projetée, si elle se réalisait, aurait lieu à des conditions plus avantageuses que celles proposées au locataire dans le congé.


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La superficie doit-elle figurer dans les annonces publicitaires ?

La loi de 1996 est muette sur ce point. On peut le regretter. Quoi qu'il en soit, les notaires qui décideraient de mentionner la superficie dans les annonces devraient le faire, après mesurage, afin d'éviter toute difficulté ultérieure.


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Quel est le délai pour intenter l'action en nullité ?

Un mois à compter de la signature de l'acte de vente.


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Dans quelle partie du document hypothécaire normalisé doit figurer l'indication de la superficie ?

Sur ce point, la Direction générale des impôts a donné au Conseil supérieur du notariat la réponse suivante : L'indication de la superficie constituant un élément se rapportant à la désignation du lot de copropriété, objet de l'acte soumis à la formalité de publicité foncière, cette mention s'inscrit logiquement dans la première partie du document hypothécaire normalisé à la rubrique intitulée " Désignation des biens - Nature et quotité des droits concernés ".







 

 

 

 

 

 


AMIANTE
DECRET N° 96-97 DU 7 FEVRIER 1996 MODIFIE PAR LE DECRET N° 97-855 DU 12 SEPTEMBRE 1997 RELATIF A LA PROTECTION DE LA POPULATION CONTRE LES RISQUES SANITAIRES LIES A UNE EXPOSITION A L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre de l'environnement ;

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L 1, L 2, L 48, L 49 et L772 ;
Vu le code pénal, notamment l'article R.610-1;
Vu la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété ;
Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu le décret n° 78-394 du 20 mars 1978 modifié relatif à l'emploi des fibres d'amiante pour le flocage des bâtiments ;
Vu le décret n° 78-1146 du 7 décembre 1978 concernant l'agrément des contrôleurs techniques et le contrôle technique obligatoire prévus aux articles L.111-25 et L. 111-26 du code de la construction et de l'habitation, tels qu'ils résultent de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction ;
Vu le décret n° 88-466 du 28 avril 1988 modifié relatif aux produits contenant de l'amiante;
Vu le décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l'interdiction de l'amiante, pris en application du code du travail et du code de la consommation ;
Vu les avis du Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France en date des 22 juin et 9 novembre 1995 et du 12 décembre 1996 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article Ier. - Le présent décret s'applique à tous les immeubles bâtis, qu'ils appartiennent à des personnes privées ou à des personnes publiques, à la seule exception des immeubles à usage d'habitation comportant un seul logement.

Article 2. - Les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article 1er doivent rechercher la présence de flocages contenant de l'amiante dans les immeubles construits avant le 1er janvier 1980. Ils doivent également rechercher la présence de calorifugeages contenant de l'amiante dans les immeubles construits avant le 29 juillet 1996 et la présence de faux-plafonds contenant de l'amiante dans les immeubles construits avant le 1er juillet 1997.

Pour répondre à ces obligations de recherche, et sous réserve que la présence d'amiante ne soit pas déjà connue, les propriétaires consultent l'ensemble des documents relatifs à la construction ou à des travaux de rénovation de l'immeuble qui sont à leur disposition.

Si ces recherches n'ont pas révélé la présence d'amiante, les propriétaires font appel à un contrôleur technique, au sens du décret du 7 décembre 1978 susvisé, ou à un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission, afin qu'il procède à une recherche de la présence de flocages, de calorifugeages ou de faux-plafonds. Ce contrôleur technique ou ce technicien de la construction doit n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et son indépendance ni avec le ou les propriétaires, ou leur préposé, qui font appel à lui ni avec aucune entreprise susceptible d'organiser ou d'effectuer des travaux de retrait ou de confinement des matériaux et produits prévus par le présent décret.

En cas de présence de flocages, de calorifugeages ou de faux-plafonds et si un doute persiste sur la présence d'amiante, les propriétaires font faire un ou des prélèvements représentatifs par un contrôleur technique ou un technicien de la construction répondant aux prescriptions du précédent alinéa. Ce ou ces prélèvements font l'objet d'une analyse qualitative par un organisme compétent répondant aux exigences définies par un arrêté du ministre chargé de la santé eu égard aux méthodes nécessaires pour vérifier la présence d'amiante dans le matériau ou le produit.

Seul le contrôleur technique ou le technicien de la construction mentionné au troisième alinéa atteste de l'absence ou de la présence de flocages, de
calorifugeages ou de faux-plafonds et, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante dans ces matériaux ou produits.

Article 3. - En cas de présence de flocages ou de calorifugeages ou de faux-plafonds contenant de l'amiante, les propriétaires doivent vérifier leur état de conservation.
A cet effet, ils font appel à un contrôleur technique ou à un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission et répondant aux prescriptions du précédent article, afin qu'il vérifie l'état de conservation de ces matériaux et produits en remplissant la grille d'évaluation définie par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la santé, de la construction et de l'environnement. Cette grille d'évaluation tient compte notamment de l'accessibilité du matériau, de son degré de dégradation, de son exposition à des chocs et vibrations ainsi que de l'existence de mouvements d'air dans le local.

Article 4 - En fonction du résultat du diagnostic obtenu à partir de la grille d'évaluation mentionnée à l'article précédent, les propriétaires procèdent:
- soit à un contrôle périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits dans les conditions prévues à l'article 3 ; ce contrôle est effectué dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire des résultats du contrôle, ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage,

- soit, selon les modalités prévues à l'article 5, à une surveillance du niveau d'empoussièrement dans l'atmosphère par un organisme agréé en microscopie électronique à transmission,

- soit à des travaux appropriés engagés dans un délai de douze mois.

Art. 5 - Les mesures de l'empoussièrement sont réalisées selon des modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la santé, de la construction et de l'environnement. Ces mesures sont effectuées par des organismes agréés selon des modalités et conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé en fonction de la qualification des personnels de l'organisme, de la nature des matériels dont il dispose et des résultats des évaluations auxquelles il est soumis. L'agrément est accordé par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France.
Cet arrêté peut limiter l'agrément aux seules opérations de prélèvement ou de comptage. Les organismes agréés adressent au ministre chargé de la santé un rapport d'activité sur l'année écoulée dont les modalités et le contenu sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé.

Si le niveau d'empoussièrement est inférieur ou égal à la valeur de 5 fibres/litre, les propriétaires procèdent à un contrôle périodique de l'état de conservation des matériaux et produits, dans les conditions prévues à l'article 3, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.

Si le niveau d'empoussièrement est compris entre 5 fibres/litre et 25 fibres/litre, les propriétaires procèdent à un contrôle périodique de l'état de conservation des matériaux et produits, dans les conditions prévues à l'article 3, dans un délai maximal de deux ans à compter de la date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification susbstantielle de l'ouvrage ou de son usage.

Si le niveau d'empoussièrement est supérieur ou égal à 25 fibres/litre, les propriétaires procèdent à des travaux appropriés qui doivent être engagés dans un délai de douze mois.

Art. 6 - En cas de travaux nécessitant un enlèvement des matériaux et produits mentionnés par le présent décret, ceux-ci devront être transportés et éliminés conformément aux dispositions des lois du 15 juillet 1975 et du 19 juillet 1976 susvisées.

Art. 7 - A l'issue des travaux et avant toute restitution des locaux traités, le propriétaire fait procéder, dans les conditions définies à l'article 5, à une mesure du niveau d'empoussièrement après démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau doit être inférieur ou égal à 5 fibres/litre. Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits mentionnés par le présent décret, les propriétaires procèdent à un contrôle périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues à l'article 3, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.

Article 8. - Les propriétaires constituent, conservent et actualisent un dossier technique regroupant notamment les informations relatives à la recherche et à l'identification des matériaux et produits mentionnés par le présent décret ainsi qu'à l'évaluation de leur état de conservation. Ce dossier doit préciser la date, la nature, la localisation et les résultats des contrôles périodiques, des mesures d'empoussièrement et, le cas échéant, des travaux effectués à l'issue du diagnostic prévu à l'article 3. Il est tenu à la disposition des occupants de l'immeuble bâti concerné, des agents ou services mentionnés aux articles L.48 et L.772 du code de la santé publique ainsi que, le cas échéant, des inspecteurs du travail et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale. Les propriétaires communiquent ce dossier à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti.

Article 9. - Les opérations définies aux articles 2, 3, 4 et 5 doivent être réalisées avant les dates limites fixées dans le tableau annexé au présent décret.

Article 10. - Lorsque les obligations de réparation du propriétaire ont été transférées à une personne physique ou morale en application d'une loi ou d'une convention, les obligations édictées par les articles 2 à 9 du présent décret sont à la charge de cette personne.

Article 11 -

1 - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe le fait pour les personnes physiques visées aux premier et troisième alinéas de l'article 2 et à l'article 10 du présent décret, de ne pas avoir satisfait aux obligations ou d'avoir enfreint les prescriptions définies par les articles 2 à 9 de ce décret.

2 - Les personnes morales visées aux premier et troisième alinéas de l'article 2 et à l'article 10 du présent décret peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au 1 ci-dessus.

La peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-41 du code pénal.

Article 12. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'environnement, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué au logement et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 février 1996

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLOMB
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section unique : Mesures d'urgence contre le saturnisme

Article R32-1
(inséré par Décret n° 99-483 du 9 juin 1999 art. 1 Journal Officiel du 11 juin 1999)

Tout signalement doit mentionner l'adresse de l'immeuble ou de la partie d'immeuble dont les occupants peuvent être exposés à un risque d'accessibilité au plomb, ainsi que les causes de ce risque.
Le signalement au médecin inspecteur de la santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ou au médecin responsable du service départemental de la protection maternelle et infantile, des cas de saturnisme dépistés par tout médecin, dans les conditions prévues à l'article L. 32-1, est régi par les dispositions des articles R. 11-3 et
R. 11-4.
Le médecin ayant reçu le signalement d'un cas de saturnisme, chez une personne mineure, communique au préfet du département toutes les informations permettant de procéder au diagnostic prévu à l'article L. 32-1.

Article R32-2
(inséré par Décret n° 99-483 du 9 juin 1999 art. 1 Journal Officiel du 11 juin 1999)

Le diagnostic auquel fait procéder le préfet du département, soit à la suite d'une déclaration d'un cas de saturnisme, soit lorsqu'un risque d'accessibilité aux peintures au plomb pour les occupants est porté à sa connaissance, a pour objectif de déterminer s'il existe un risque d'intoxication pour des mineurs habitant ou fréquentant régulièrement l'immeuble.
Le diagnostic est positif lorsqu'il existe une accessibilité au plomb résultant de la présence de surfaces dégradées avec une concentration de plomb supérieure à un seuil défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du logement en fonction de la méthodologie utilisée que précise ce même arrêté.

Article R32-3
(inséré par Décret n° 99-483 du 9 juin 1999 art. 1 Journal Officiel du 11 juin 1999)

Le préfet du département définit les travaux de nature à supprimer l'accessibilité au plomb des surfaces dégradées mises en évidence lors du diagnostic. Il prescrit les travaux à exécuter qui consistent à mettre en place des matériaux de recouvrement sur les surfaces identifiées et, le cas échéant, à remplacer certains éléments. Les travaux ne doivent pas
entraîner de dissémination de poussières de plomb nuisible pour les occupants, pour les intervenants ou pour le voisinage.
Le préfet notifie les conclusions du diagnostic et l'injonction de travaux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au propriétaire de l'immeuble.
Le préfet transmet, d'autre part, une note d'information sur la situation aux occupants de l'immeuble concerné.

Article R32-4
(inséré par Décret n° 99-483 du 9 juin 1999 art. 1 Journal Officiel du 11 juin 1999)

Les contrôles après travaux prévus à l'article L. 32-3 comprennent :
1. Une inspection des lieux permettant de vérifier la réalisation des travaux prescrits ;
2. Une analyse des poussières prélevées sur le sol permettant de s'assurer de l'absence de contamination des locaux.
A l'issue des travaux, la concentration en plomb des poussières au sol, par unité de surface, ne doit pas excéder un seuil défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du logement, qui détermine également les conditions de réalisation des contrôles.

Article R32-5
(inséré par Décret n° 99-483 du 9 juin 1999 art. 1 Journal Officiel du 11 juin 1999)

Les opérateurs prévus à l'article L. 32-4 sont agréés par arrêté du préfet.
Cet agrément peut porter sur tout ou partie des missions visées au quatrième alinéa de l'article L. 32-4, en fonction des compétences requises pour les accomplir :
1° Pour les missions de diagnostic et de contrôle, ces compétences sont relatives à l'utilisation des appareils de mesure dans les immeubles et, le cas échéant, aux techniques de prélèvement des écailles et poussières ;
2° Pour la réalisation de travaux, elles sont relatives aux techniques de réhabilitation en présence de peinture au plomb et de conduite des travaux dans des locaux occupés.
Les services communaux d'hygiène et de santé mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 772 peuvent faire l'objet d'un agrément.

Article R32-6
(inséré par Décret n° 99-483 du 9 juin 1999 art. 1 Journal Officiel du 11 juin 1999)

En cas de carence des propriétaires, le préfet établit un état des frais de réalisation des travaux et, le cas échéant, de l'hébergement provisoire des occupants. Il émet le titre de perception correspondant revêtu de la formule exécutoire.

Article R32-7
(inséré par Décret n° 99-483 du 9 juin 1999 art. 1 Journal Officiel du 11 juin 1999)

Les dispositions prévues par la présente section ne font pas obstacle à la mise en place des procédures réglementaires prévues en application des articles L. 17, L. 26 à L. 32, L. 36 à
L. 43-1.

Article R32-8
(inséré par Décret n° 99-484 du 9 juin 1999 art. 1 Journal Officiel du 11 juin 1999)

Les zones à risque d'exposition au plomb, mentionnées à l'article L. 32-5, sont délimitées au vu des résultats des diagnostics réalisés en application de l'article L. 32-1 ou pour tenir compte de l'existence d'immeubles insalubres ou dégradés.
Le plan des zones à risque d'exposition au plomb est fixé par arrêté du préfet après avis du conseil départemental d'hygiène auquel le maire concerné ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ayant compétence en matière de logement concerné est invité à présenter ses observations, et après avis du conseil
municipal ou, le cas échéant, de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ayant compétence en matière de logement. Cet avis est réputé favorable à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la saisine, par le préfet, du maire ou du président de l'établissement public.

Article R32-9
(inséré par Décret n° 99-484 du 9 juin 1999 art. 1 Journal Officiel du 11 juin 1999)

La publicité de l'arrêté du préfet délimitant les zones à risque est assurée par son affichage pendant un mois à la mairie du lieu de situation des biens compris dans ces zones. Mention de l'arrêté et des modalités de consultation de celui-ci est insérée dans deux journaux diffusés dans le département.
L'arrêté prend effet à compter de l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité mentionnées à l'alinéa précédent.
La date à prendre en considération pour l'affichage en mairie est celle du premier jour où il est effectué.
Le préfet adresse, sans délai, au Conseil supérieur du notariat, à la chambre départementale des notaires et aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels sont situées les zones à risque d'exposition au plomb, copie des arrêtés ayant pour effet de les instituer ou de les supprimer.

Article R32-10
(inséré par Décret n° 99-484 du 9 juin 1999 art. 1 Journal Officiel du 11 juin 1999)

L'état des risques d'accessibilité au plomb établi en application de l'article L. 32-5 identifie toute surface comportant un revêtement avec présence de plomb et précise la concentration de plomb, la méthode d'analyse utilisée ainsi que l'état de conservation de chaque surface.

Article R32-11
(inséré par Décret n° 99-484 du 9 juin 1999 art. 1 Journal Officiel du 11 juin 1999)

L'état mentionné à l'article précédent est dressé par un contrôleur technique agréé au sens de l'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation ou par un technicien de la construction qualifié ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission.

Article R32-12
(inséré par Décret n° 99-484 du 9 juin 1999 art. 1 Journal Officiel du 11 juin 1999)

Lorsque l'état révèle la présence de revêtements contenant du plomb en concentration supérieure au seuil défini en application de l'article R. 32-2, il lui est annexé une note d'information générale à destination du propriétaire lui indiquant les risques de tels revêtements pour les occupants et pour les personnes éventuellement amenées à faire des travaux dans l'immeuble ou la partie d'immeuble concerné ; cette note d'information est conforme au modèle approuvé par arrêté des ministres en charge de la construction et de la santé. Cet état est communiqué par ce propriétaire aux occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concerné et à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans cet immeuble ou partie d'immeuble. Il est tenu par le propriétaire à disposition des agents ou services mentionnés aux articles L. 722 et L. 795-1 ainsi que, le cas échéant, aux inspecteurs du travail et aux agents du service prévention des organismes de sécurité sociale.
Le vendeur ou son mandataire informe le préfet en lui transmettant une copie de l'état des risques révélant une accessibilité au plomb.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMITES
LOI no 99-471 du 8 juin 1999 tendant à protéger les acquéreurs et propriétaires d'immeubles contre
les termites et autres insectes xylophages (1)

NOR : EQUX9701897L

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


Article 1er
Les dispositions de la présente loi définissent les conditions dans lesquelles la prévention et la lutte contre les termites et les autres insectes xylophages sont organisées par les pouvoirs publics en vue de protéger les bâtiments.

Article 2
Dès qu'il a connaissance de la présence de termites dans un immeuble bâti ou non bâti, l'occupant de l'immeuble contaminé en fait la déclaration en mairie. A défaut d'occupant, cette déclaration incombe au propriétaire. La déclaration incombe au syndicat des copropriétaires en ce qui concerne les parties communes des immeubles soumis aux dispositions de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété
des immeubles bâtis.

Article 3
Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de termites sont identifiés, un arrêté préfectoral, pris sur proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés, délimite les zones contaminées ou susceptibles de l'être à court terme.
En cas de démolition totale ou partielle d'un bâtiment situé dans ces zones, les bois et matériaux contaminés par les termites sont incinérés sur place ou traités avant tout transport si leur destruction par incinération sur place est impossible. La personne qui a procédé à ces opérations en fait la déclaration en mairie.

Article 4
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont faites les déclarations prévues aux articles 2 et 3 ainsi que les sanctions dont sont passibles les personnes physiques ou morales qui n'ont pas satisfait à l'obligation de déclaration ou à l'obligation d'incinération ou de traitement des bois et matériaux contaminés. Il fixe en outre les mesures de publicité de l'arrêté préfectoral prévu à l'article 3.

Article 5
I. - L'intitulé du titre III du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé : « Chauffage et ravalement des immeubles. - Lutte contre les termites ».
II. - Ce même titre est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Lutte contre les termites
« Art. L. 133-1. - Dans les secteurs délimités par le conseil municipal, le maire peut enjoindre aux propriétaires d'immeubles bâtis et non bâtis de procéder dans les six mois à la recherche de termites ainsi qu'aux travaux préventifs ou d'éradication nécessaires.
« Les propriétaires justifient du respect de cette obligation dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 133-2. - En cas de carence d'un propriétaire et après mise en demeure demeurée infructueuse à l'expiration d'un délai fixé par le maire, ce dernier peut, sur autorisation du président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé, faire procéder d'office et aux frais du propriétaire à la recherche de termites ainsi qu'aux travaux préventifs ou d'éradication nécessaires.
« Le montant des frais est avancé par la commune. Il est recouvré comme en matière de contributions directes.
« Art. L. 133-3. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les sanctions dont sont passibles les propriétaires, personnes physiques ou morales, qui n'ont pas satisfait aux obligations du présent chapitre. »

Article 6
I. - Il est inséré, après le 1o ter de l'article 1er de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales, un 1o quater ainsi rédigé :
« 1o quater De défense et de lutte contre les termites ; ».
II. - Au premier alinéa de l'article 12 de la même loi, après la référence : « 1o ter », est insérée la référence : « 1o quater ».

Article 7
I. - Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est complété par une section 9 ainsi rédigée :
« Section 9
« Protection contre les insectes xylophages
« Art. L. 112-17. - Les règles de construction et d'aménagement applicables aux ouvrages et locaux de toute nature quant à leur résistance aux termites et aux autres insectes xylophages sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces règles peuvent être adaptées à la situation particulière des départements d'outre-mer. »
II. - A l'article L. 152-1 du code de la construction et de l'habitation et dans le premier alinéa de l'article L. 152-4 du même code, après la référence : « L. 111-9 », est insérée la référence : « , L. 112-17 ».

Article 8
En cas de vente d'un immeuble bâti situé dans une zone délimitée en application de l'article 3, la clause d'exonération de garantie pour vice caché prévue à l'article 1643 du code civil, si le vice caché est constitué par la présence de termites, ne peut être stipulée qu'à la condition qu'un état parasitaire du bâtiment soit annexé à l'acte authentique constatant la réalisation de la vente. L'état parasitaire doit avoir été établi depuis moins de trois mois à la date de l'acte authentique.
Un décret en Conseil d'Etat fixe le contenu de l'état parasitaire.

Article 9
Les fonctions d'expertise ou de diagnostic sont exclusives de toute autre activité de traitement préventif, curatif ou d'entretien de lutte contre les termites.

Article 10
Le 3 du I de l'article 199 sexies D du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même pour les travaux initiaux de prévention et de lutte contre les termites et les autres insectes xylophages, ainsi que pour leur renouvellement. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.